Falloujah : La lutte pour la responsabilité
Écoles détruites et le début de la résistance
Image Source: (Flickr) https://flic.kr/p/294rNCU
Traduit par Hind Raad Gathwan/GICJ
Introduction
Nous sommes maintenant en avril 2025. La plupart d’entre nous poursuivent leur quotidien – vivre, travailler, étudier – sans interruption. Mais à Fallujah, le mois d’avril pèse lourd. Il y a 22 ans, la ville fut le théâtre des premiers actes de résistance contre les forces d’occupation. Ce souvenir reste vivant, non seulement dans l’esprit des survivants, mais aussi gravé dans les chemins brisés d’une génération entière. La justice demeure absente.
Tout au long de ce mois, nous avons œuvré pour rappeler à la communauté internationale les conséquences dévastatrices de l’invasion et de l’occupation de l’Irak par les États-Unis. Par le biais de rapports et de déclarations présentés aux Nations Unies, le Centre International pour la Justice de Genève a mis en lumière les violations généralisées commises contre la population irakienne et les effets persistants de ces actions.
Notre objectif reste inébranlable : défendre les droits du peuple irakien et obtenir justice. Nous avons constamment réclamé que les responsables rendent des comptes et continuerons à exiger justice avec une détermination ferme.
Dans cet article, nous nous concentrons spécifiquement sur les événements survenus à Fallujah, une ville où la violence de l’occupation a atteint l’un de ses sommets les plus dévastateurs, à travers une attaque de grande envergure contre la ville elle-même.
La résistance dans la ville trouve son origine dans les événements du 28 avril 2003, lorsque les forces américaines ont occupé l’école primaire al-Qa’id et ont répondu par la violence à des manifestants civils qui demandaient le rétablissement de l’enseignement à Fallujah.
Le 23 avril 2003, environ 150 soldats de la 82e division aéroportée ont pris le contrôle de l’école primaire al-Qa’id à Fallujah. Ils ont déclaré vouloir « dialoguer avec les habitants » et empêcher les caches d’armes, bien qu’aucune arme n’ait été trouvée. Le 28 avril, environ 400 manifestants civils — principalement des élèves, des enseignants et des parents — se sont rendus à l’école pour demander sa restitution à des fins éducatives. Les forces américaines ont ouvert le feu, causant 20 morts, dont des enfants de moins de 10 ans, ainsi que plus de 85 blessés. L’armée américaine a ensuite affirmé avoir utilisé des « tirs de précision » contre des hommes armés dans la foule, mais les manifestants ont nié cette version des faits. Les observateurs n’ont trouvé aucun impact de balle sur l’école elle-même, tandis que les bâtiments situés de l’autre côté de la rue présentaient de nombreux impacts de projectiles de différents calibres, ce qui contredit fortement toute prétention à des tirs ciblés. Ces constats ont révélé un usage excessif et injustifié de la force par les troupes américaines contre des civils non armés.
La destruction du système éducatif à Fallujah reste une perte trop souvent ignorée. Les écoles se sont effondrées ou ont été fermées, les enseignants ont fui, et une génération entière a perdu son droit à l’éducation. Aucun document officiel n’a véritablement saisi l’ampleur des dégâts ni abordé les conséquences juridiques et humanitaires.
Impact direct des États-Unis sur les établissements éducatifs et obligations juridiques
Malgré des incohérences dans les preuves disponibles, des rapports épars confirment une interférence directe des forces américaines avec les établissements scolaires de Fallujah entre 2003 et l’Opération Vigilant Resolve. Ces incidents reflètent une militarisation, voire une destruction probable, toutes deux en violation du droit international humanitaire (DIH) et du droit de l’occupation.
1. Premier événement : École primaire al-Qa’id (avril 2003)
Comme mentionné précédemment, cet événement a marqué la première confrontation meurtrière liée à une infrastructure civile à Fallujah et a jeté les bases de la résistance locale. Les forces américaines ont occupé l’école primaire al-Qa’id sans y trouver d’armes. Quelques jours plus tard, elles ont ouvert le feu sur des civils et des enfants non armés qui réclamaient sa restitution. Les observateurs n’ont relevé aucun impact de balle sur l’école.
Les troupes américaines ont pris possession d’une école primaire alors que l’article 50 de la Quatrième Convention de Genève (CGIV) oblige la puissance occupante à faciliter le bon fonctionnement de toute institution dédiée aux enfants, en coopération avec les autorités locales et nationales. Le tir mortel sur des parents et des élèves non armés constitue une violation de ce devoir, ainsi qu’une infraction au principe de non-discrimination énoncé dans les articles 13 et 27 de la CGIV, qui interdit toute distinction préjudiciable entre les personnes protégées. La force d’occupation n’a pas agi pour maintenir l’école ouverte ni en assurer la sécurité, contrevenant ainsi à l’obligation fondamentale de rendre l’éducation primaire gratuite et accessible à tous les enfants. La réparation juridique doit inclure une enquête impartiale, des poursuites contre les responsables, des réparations aux familles et le retour rapide de l’école à une utilisation civile.
2. Deuxième événement : École utilisée comme base militaire (avril 2004)
Le 12 avril 2004, des Marines américains ont transformé une autre école en base militaire durant les combats en cours. Un obus de mortier de 81 mm, tiré par les Marines eux-mêmes, a frappé la cour par erreur, tuant deux Marines et un interprète irakien, et blessant douze autres personnes. Des accusations initiales ont visé la résistance. Il a ensuite été confirmé qu’il s’agissait d’un tir fratricide. Aucune mesure disciplinaire n’a été prise [1].
Les Marines ont donc converti une école en position de tir de mortier. Le droit de l’occupation considère les établissements scolaires comme des biens privés que l’occupant doit respecter. L’article 50 de la CGIV n’autorise pas un changement d’usage qui empêche les cours et met les enfants en danger. L’article 64 de la CGIV ne permet des modifications juridiques que si elles servent la population ou répondent aux obligations de la Convention — un usage militaire ne satisfait à aucune de ces conditions. Les morts par tir fratricide dans l’école soulignent l’échec à protéger tant les élèves que les soldats. La responsabilité du commandement incombe aux officiers ayant ordonné cette conversion. Des mesures correctives doivent inclure le retrait de toutes les écoles, la réparation des dommages, des sanctions disciplinaires et un financement pour des cours de rattrapage.
En outre, ce second événement revêt une importance particulière pour deux raisons. D’abord, contrairement au cas de l’école primaire al-Qa’id, aucun document n’indique que cette école ait subi une militarisation ou eu des contacts avec les États-Unis auparavant. Ensuite, les États-Unis ont immédiatement accusé la résistance, accusation ensuite démentie, ce qui montre une volonté manifeste de contrôler le récit. Cela est directement lié à l’interdiction de la chaîne Al Jazeera imposée par le commandement américain et à une possible manipulation de l’information.
3. Autres événements possibles : Bombardements présumés d’écoles
Un habitant local, interrogé par le seul journaliste non intégré présent lors de la première bataille de Fallujah, a déclaré que les forces américaines avaient procédé à des bombardements indiscriminés ayant détruit des maisons et des écoles. Il a qualifié ces attaques de « bombardements désordonnés », menés en représailles à des tirs provenant d’un véhicule en mouvement. Bien que la vérification indépendante reste limitée en raison des restrictions médiatiques, ce témoignage suggère la destruction de plusieurs écoles [2].
Des témoins oculaires ont signalé des bombardements ayant rasé plusieurs écoles et les habitations voisines. Le droit à l’éducation impose à la puissance occupante de maintenir un nombre suffisant d’écoles ouvertes pour garantir à chaque enfant un enseignement primaire gratuit et obligatoire. Cette destruction viole cette obligation, ainsi que le principe de distinction, en l’absence de toute preuve que les écoles aient servi à des fins militaires. L’article 50 de la CGIV exige de la puissance occupante qu’elle collabore avec les autorités nationales et locales pour maintenir les établissements d’enseignement en activité et, en cas d’effondrement des bâtiments, qu’elle fournisse immédiatement des locaux et du matériel de remplacement pour que les cours puissent reprendre sans délai. Les mesures nécessaires incluent donc une enquête impartiale, l’installation de classes d’urgence, la distribution de livres exempts de propagande, et un programme de reconstruction élaboré avec les autorités municipales et nationales, conformément à l’article 50.
À travers ces événements, la puissance occupante a ignoré ses obligations au titre de l’article 50 et les devoirs parallèles en matière de droits humains relatifs à la disponibilité, l’accessibilité, l’acceptabilité et l’adaptabilité de l’éducation. Ces violations répétées engagent la responsabilité de l’État ainsi que la responsabilité pénale individuelle possible. En outre, l’absence de documentation adéquate montre à quel point l’étendue réelle de ces violations demeure méconnue.
Légalité de la Résistance
En vertu du statut de puissance occupante, tel que défini par les Règlements de La Haye de 1907 et la Quatrième Convention de Genève de 1949, les États-Unis exerçaient un contrôle effectif sur l’Irak. Ces traités obligent la puissance occupante à maintenir l’ordre public, à protéger la vie des civils et à préserver les services essentiels. Ils interdisent les punitions collectives ainsi que toute attaque indiscriminée, et ont une force juridiquement contraignante. Ces obligations s’opposaient directement à la situation vécue à Fallujah.
Face à cette agression, les habitants de Fallujah ont pris les armes pour protéger leurs familles et leurs communautés. Le droit international humanitaire (DIH) accorde le statut de combattant aux personnes qui portent ouvertement des armes et respectent les lois de la guerre, conformément à l’article 43 des Règlements de La Haye et à l’article 4(A)(2) de la Troisième Convention de Genève. Tous les autres habitants demeurent des civils bénéficiant d’une protection.
Les commandants américains ont traité des quartiers entiers comme des territoires hostiles. Ils ont bombardé des infrastructures publiques sur de simples présomptions. Ces actions ont violé le principe de distinction et l’article 33 de la CGIV, qui interdit les punitions collectives.
Les forces occupantes ont fermé les routes de sortie, empêché les convois humanitaires et tiré des obus au phosphore blanc, brûlant les corps et empoisonnant l’air. Ces mesures ont bafoué les principes fondamentaux du DIH : distinction, proportionnalité et précaution.
La défense de Fallujah a témoigné d’une nécessité, et non d’un désordre. Lorsque les forces américaines ont occupé la ville et remplacé l’ordre légal par la guerre, elles ont transformé l’Opération Vigilant Resolve en une attaque à grande échelle contre des personnes protégées. Le nombre de civils tués reste incertain. Certains rapports avancent quelques centaines de morts ; d’autres parlent de plusieurs milliers. Les autorités américaines n’ont jamais publié d’enquête complète, et l’Irak n’a jamais établi de statistiques unifiées.
Préciser le bilan humain : atteintes aux civils et obligations juridiques
Les États-Unis ont empêché toute tentative indépendante d’enregistrer le véritable nombre de morts à Fallujah. De nombreuses victimes sont restées ensevelies sous les décombres de leurs maisons ou enterrées dans leurs jardins, ce qui explique le faible nombre de décès répertoriés dans les registres hospitaliers. Ces chiffres ne reflètent pas l’ampleur réelle des pertes. Le gouvernement irakien a également publié des chiffres trompeurs pour minimiser la gravité de la situation et éviter de reconnaître sa responsabilité — une tendance qui perdure à ce jour. Fallujah, l’un des plus grands districts d’Irak, exige une évaluation honnête et rigoureuse des événements.
La première bataille de Fallujah n’a pas seulement laissé derrière elle des ruines. Elle a semé confusion, contradictions et incertitude quant au coût humain. Les chiffres officiels restent incohérents, mais un fait demeure incontestable : les civils ont payé le plus lourd tribut.
Cette déformation délibérée devient évidente à l’examen des chiffres officiels. Entre le 19 et le 25 avril 2004, le ministère irakien de la Santé a modifié son estimation des décès, passant de 750 à environ 360, pour ensuite la réviser à nouveau à 750 — révélant ainsi les contradictions et la pression politique qui entouraient les statistiques. L’hôpital général de Fallujah a enregistré 518 décès confirmés, dont 157 femmes et 146 enfants, avec au moins 100 enfants âgés de moins de 12 ans. L’établissement a également recensé environ 1 200 blessés civils nécessitant des soins urgents. Le Dr Abed Al-Ilah, représentant au sein du Conseil de gouvernement irakien, a estimé à 600 le nombre de morts, dont 350 femmes et enfants. Beaucoup sont morts de blessures pourtant soignables, car l’accès aux soins médicaux était bloqué. Ces faits confirment l’ampleur de la catastrophe humaine et révèlent les efforts des autorités américaines et irakiennes pour dissimuler la vérité sur la violence infligée à la population civile de Fallujah.
Ces chiffres proviennent d’hôpitaux, de soignants et de résidents présents sur le terrain. Leurs divergences soulignent l’absence de documentation officielle, mais tous les témoignages convergent : la majorité des victimes ne participaient pas à la résistance. Beaucoup étaient des femmes, des enfants et d’autres civils réfugiés dans des zones résidentielles ; d’autres étaient des habitants qui avaient pris les armes pour défendre leur foyer. Le droit international humanitaire reconnaît une telle résistance comme un acte de légitime défense ; les civils ne prenant pas part directement aux hostilités ne doivent jamais être traités comme des combattants.
Ce massacre n’a pas été accidentel. Il découle d’une opération qui a effacé la ligne entre cibles militaires et population civile, violant ainsi le principe de distinction, selon lequel toute attaque doit viser exclusivement des objectifs militaires légitimes. L’attaque n’était pas non plus proportionnée — le droit coutumier interdit toute frappe dont les dommages collatéraux seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire direct et concret attendu. Aucun avertissement préalable n’a été donné aux civils piégés, aucun couloir humanitaire n’a été ouvert, et les équipes médicales ont été entravées — autant de manquements au principe de précaution.
De plus, en tant que puissance occupante, la force intervenante avait l’obligation, selon l’article 43 des Règlements de La Haye de 1907, de rétablir et de garantir l’ordre et la sécurité publics, et selon les articles 50 et 56 de la CGIV, de maintenir les services essentiels, tels que les hôpitaux, l’eau, l’éducation — lesquels se sont effondrés sous les bombardements et le blocus. L’assaut a donc non seulement tué des civils, mais aussi anéanti leurs moyens de survie.
À cette attaque physique s’est ajoutée une attaque contre la vérité. Les États-Unis ont restreint l’accès des médias. Al Jazeera a été interdite. Les reportages provenaient uniquement de journalistes embarqués et de déclarations officielles. La vérification indépendante est devenue quasiment impossible. Cette censure délibérée a empêché la documentation des faits et privé le public de son droit à l’information. Elle a également permis de soustraire à l’examen public de possibles violations du droit international humanitaire.
La justice ne doit pas se fonder uniquement sur les chiffres, mais sur ce qu’ils révèlent. À Fallujah, ces chiffres dénoncent des violations claires : des quartiers civils transformés en champs de bataille ; des écoles fermées faute d’élèves ; des hôpitaux paralysés par les coupures d’électricité, le manque de médicaments et les barrages. Le bilan ne se limite pas aux morts : il consigne un effondrement de l’état de droit.
Ces attaques échappent encore à tout examen, leurs auteurs restent impunis et protégés. Mais cette négligence ne saurait effacer les faits. Le droit international humanitaire coutumier s’applique à tous les conflits et lie toutes les parties, quelles que soient les considérations politiques. Le monde doit exiger une enquête transparente et impartiale — non pas comme un choix, mais comme une obligation juridique.
Nous allons maintenant aborder l’une des conséquences les plus négligées de l’assaut : la destruction du système éducatif et l’effacement des écoles, un sujet encore largement non documenté.
Le silence autour des écoles
Un examen des reportages de l’époque révèle contradictions et omissions. Certaines sources mentionnent brièvement la fermeture ou les dommages subis par des écoles. D’autres les ignorent totalement. La manifestation d’avril 2003 devant l’école primaire al-Qa’id — où les forces américaines ont ouvert le feu sur des civils non armés réclamant la restitution d’une école occupée — est traitée de manière incohérente dans les récits. Certains témoignages passent sous silence la mort d’enfants. D’autres réduisent l’événement à une simple confrontation. La vérité reste brouillée.
Ce traitement sélectif reflète un échec plus large. Les médias occidentaux ont, dans l’ensemble, relayé les récits de l’armée américaine et se sont largement appuyés sur des journalistes embarqués, l’accès indépendant à la ville ayant été bloqué. Le commandant américain en chef a interdit Al Jazeera et refusé l’entrée à toute rédaction qui ne se conformait pas à la ligne officielle. Par conséquent, la presse n’a pas documenté l’ampleur des perturbations dans le système éducatif.
Le ciblage et la mort de journalistes à Fallujah ont accentué ce silence. Avec peu de témoins indépendants et aucun observateur international sur place, des aspects cruciaux de l’assaut — notamment son impact sur les écoles — ont échappé à toute forme d’examen.
Les Nations Unies, elles aussi, sont restées largement silencieuses. Si des rapports postérieurs ont évoqué des préoccupations humanitaires en termes généraux, aucun n’a livré de données concrètes sur les dommages infligés aux établissements scolaires lors de la première bataille. Une estimation post-conflit mentionne la réhabilitation de six écoles à Mossoul et à Fallujah, sans préciser combien se trouvaient à Fallujah ni combien avaient été endommagées [4].
L’absence de documentation ne prouve pas que les écoles ont été épargnées. Elle révèle au contraire un verrouillage de l’observation indépendante et un effort plus vaste de contrôle du récit. Le droit international humanitaire interdit toute attaque contre des biens civils et exige la mise en œuvre de toutes les précautions possibles pour les protéger. En vertu du droit de l’occupation (article 43 des Règlements de La Haye ; articles 50 et 53 de la Quatrième Convention de Genève), une puissance occupante doit préserver les écoles et ne peut les réquisitionner à des fins militaires qu’en cas de stricte nécessité, et avec de solides garanties. À Fallujah, les forces occupantes ont transformé des écoles en postes militaires et en champs de bataille, puis les ont laissées en ruines. Leur refus d’enregistrer ces dommages dépasse l’omission : il traduit une volonté délibérée.
Les atteintes à l’éducation ne se mesurent pas seulement en murs effondrés. Elles se lisent dans les salles de classe vides, dans les familles trop terrorisées pour envoyer leurs enfants à l’école, dans des communautés privées d’espoir. Refuser d’enregistrer cette perte revient à faire comme si les écoles n’avaient jamais compté.
Les conséquences humanitaires et leur légalité
L’offensive des États-Unis à Fallujah a créé des conditions de siège qui ont provoqué bien plus que des destructions. La nourriture a disparu des étagères. L’eau potable s’est tarie. Les services médicaux se sont effondrés. Les tirs et les bombardements ont piégé les civils, incapables de fuir ou de recevoir une aide quelconque. Ces conséquences étaient prévisibles, résultat d’une stratégie qui ignorait la population civile. Entre le 12 et le 18 avril 2004, la Mission d’assistance des Nations Unies pour l’Irak (MANUI) a signalé de graves pénuries de nourriture, d’eau et de fournitures médicales. Les systèmes d’eau et d’égouts ont cessé de fonctionner pendant au moins une semaine. Les convois humanitaires ont peiné à pénétrer dans la ville, malgré les efforts des agences onusiennes [5]. Or, les forces occupantes avaient l’obligation légale de faciliter l’aide humanitaire. Bloquer les secours dans une ville assiégée constituait une violation de cette obligation.
L’article 55 de la Quatrième Convention de Genève impose à la puissance occupante, dans toute la mesure de ses moyens, de fournir vivres et produits médicaux lorsque les ressources locales sont insuffisantes. L’article 59 l’oblige à accepter les plans de secours et à faciliter leur acheminement. L’article 56 l’engage à maintenir les services médicaux et de santé publique. En entravant l’aide humanitaire pendant le siège, les forces de contrôle ont enfreint chacune de ces obligations.
Les 400 ,000 habitants n’ont eu d’autre choix que de fuir vers des villages offrant des services de base très précaires. Les acteurs humanitaires, dont le Croissant-Rouge irakien, ont apporté un certain soutien. Pourtant, l’échec à organiser une aide soutenue a révélé une rupture de la protection légale.
La vie scolaire s’est effondrée. Toutes les écoles ont fermé. Un directeur a déclaré que seuls vingt élèves, sur cinq cents habituellement, étaient venus en classe, les parents craignant de les laisser sortir dans les rues. L’article 50 de la Quatrième Convention de Genève impose à l’occupant, conjointement avec les autorités nationales et locales, de garantir le bon fonctionnement des institutions destinées aux enfants ; l’article 43 des Règlements de La Haye ajoute une obligation plus large de rétablir la vie civile, ce qui inclut l’éducation. Les forces occupantes n’ont ni rouvert les écoles, ni mis en place d’installations temporaires, privant ainsi les enfants de leur droit à une éducation primaire gratuite et obligatoire. L’article 56, qui traite également de la santé publique, exigeait une réparation urgente des systèmes d’eau et d’assainissement, condition indispensable pour une scolarisation en sécurité.
Ces omissions ont entraîné des souffrances illégales. La situation exige désormais une enquête impartiale, l’accès libre des convois humanitaires, la réparation rapide des systèmes d’eau et d’égouts, la réouverture des écoles ou l’installation de salles de classe provisoires, la distribution de manuels scolaires et la mobilisation d’enseignants, ainsi que des compensations pour les familles affectées
Utilisation du phosphore blanc et sa légalité
Au-delà de la destruction des écoles et de l’effondrement de la vie civile, les États-Unis ont aggravé la souffrance à Fallujah en déployant du phosphore blanc, une substance connue pour ses effets indiscriminés et inhumains. D’avril à mai 2004, pendant et après le lancement de l’opération Vigilant Resolve, les forces américaines ont tiré du phosphore blanc sur plusieurs zones de la ville. Son usage ne s’est pas limité aux champs de bataille ouverts. Il a atteint des rues résidentielles, des habitations familiales et des lieux où les civils cherchaient refuge.
Des journalistes, dont Darrin Mortenson, ont rapporté l’utilisation de tactiques dites “shake and bake”, une combinaison d’explosifs puissants suivis de tirs de phosphore blanc. Ces attaques ne visaient pas toujours des cibles militaires identifiées. Des Marines ont admis avoir tiré du phosphore blanc dans des zones urbaines sans vérification préalable de la menace [6]. Résultat : l’air s’embrasait. Des témoins ont vu des nuées de feu fondre les corps et ravager les maisons. Les États-Unis ont par la suite affirmé que cette substance n’était utilisée qu’à des fins d’éclairage ou de camouflage. Les preuves contredisent cette version. Des fragments de phosphore blanc, retrouvés dans des quartiers civils, racontent une autre histoire : celle du mépris, de la violence chimique et de la transgression du droit international.
Le droit international humanitaire impose les principes de distinction et de proportionnalité. Il interdit l’emploi d’armes incapables de viser un objectif militaire spécifique ou dont les effets excèdent l’avantage militaire anticipé. Cette règle est contraignante pour toutes les parties au conflit, en tant que norme coutumière. Le Protocole III à la Convention sur certaines armes classiques interdit l’usage de munitions incendiaires larguées par voie aérienne contre des cibles situées dans des zones densément peuplées. Or, les États-Unis n’avaient pas ratifié ce protocole au moment de l’opération. Cela dit, l’interdiction des effets incendiaires indiscriminés relève du droit coutumier et s’applique tout de même aux forces américaines.
Les États-Unis ont cependant ratifié la Convention sur les armes chimiques ; l’article I interdit toute munition reposant sur les propriétés toxiques d’une substance pour nuire aux personnes. Une décision fondée sur les fumées corrosives du phosphore blanc constituerait donc une violation de ce traité. L’article 43 des Règlements de La Haye de 1907, en vigueur pour les États-Unis, impose à la puissance occupante de préserver l’ordre public et la vie civile, ce qui inclut la retenue dans le choix des armes. Ordonner l’emploi du phosphore blanc dans une ville peuplée, sans séparation préalable des civils et sans considération pour les effets toxiques, enfreint les règles coutumières de distinction et de proportionnalité, viole la Convention sur les armes chimiques et contrevient aux devoirs imposés par le droit de La Haye. De tels actes constituent des violations graves et engagent la responsabilité pénale individuelle des commandants qui les autorisent ou les exécutent.
Dommages à long terme de l’uranium appauvri
L’armée des États-Unis a utilisé de l’uranium appauvri (UA) en l’intégrant dans ses munitions et en le tirant lors des opérations de combat à Fallujah. Cette pratique a exposé la population civile à des substances toxiques. Des chercheurs, dont le Dr Chris Busby, ont documenté une hausse marquée des malformations congénitales et des taux de cancer, notamment des cas de leucémie infantile, liés à l’usage d’UA et d’autres polluants militaires pendant la bataille. Le Dr Busby, en collaboration avec le GICJ, a recueilli des échantillons de cheveux d’enfants, de pères et de mères, ainsi que de sol et d’environnement. Ces échantillons ont été analysés en laboratoire, révélant une contamination grave. Le système de santé de Fallujah, déjà affaibli par les conflits et l’effondrement des infrastructures, était incapable de faire face à l’ampleur de cette urgence sanitaire. Les enfants en ont payé le prix le plus lourd, tant en vie qu’en souffrance.
Le droit international humanitaire coutumier (DIH) limite le choix des armes par les belligérants. Ses règles fondamentales imposent aux parties de distinguer civils et combattants et interdisent les attaques entraînant des pertes civiles excessives au regard de l’avantage militaire concret anticipé. Le DIH impose également une obligation de précaution maximale pour épargner les civils, et interdit les armes causant des blessures superflues ou des souffrances inutiles. Il proscrit en outre les méthodes de guerre susceptibles de causer des dommages environnementaux étendus, durables et graves. Les projectiles à l’UA se fragmentent à l’impact, dispersent une poussière toxique sur environ quatre cents mètres et contaminent les sols pour des décennies.
Les forces américaines ont utilisé des munitions à l’UA dans Fallujah, une zone densément peuplée. Les commandants connaissaient les dangers liés à la poussière toxique et disposaient d’alternatives au tungstène, ce qui constitue un manquement à leur devoir de précaution et une violation de l’obligation de minimiser les dommages civils. L’impact sanitaire prévisible à long terme, combiné à la pollution permanente des sols, surpassait tout avantage militaire concret. Dès lors, l’attaque a violé le principe de proportionnalité et constitue une frappe indiscriminée.
Les États-Unis peuvent-ils être tenus responsables légalement pour Falloujah devant la CPI ?
L’occupation de l’école primaire al-Qa’id, où les forces américaines ont ouvert le feu sur des manifestants civils non armés, a marqué une violation précoce du droit international humanitaire à Falloujah. Plus tard, lors de l’Opération Vigilant Resolve, d’autres violations ont eu lieu, notamment des tirs d’artillerie indiscriminée, la destruction de bâtiments civils, l’utilisation de phosphore blanc, l’emploi d’uranium appauvri (UA), la conversion d’écoles en bases militaires et les bombardements de zones résidentielles. Ces actes ont montré un schéma cohérent de violations graves, bien que les poursuites devant la Cour pénale internationale (CPI) demeurent peu probables en raison de l’absence de compétence sur les États-Unis et l’Irak.
L’article 12 du Statut de Rome (SR) établit trois critères de compétence : (1) le suspect doit être ressortissant d’un État Partie ; (2) l’infraction doit avoir eu lieu sur le territoire d’un État Partie ; ou (3) le Conseil de sécurité doit renvoyer la situation. Aucun de ces critères n’existe aujourd’hui. Les troupes américaines ne sont pas ressortissantes d’un État Partie, et l’Irak n’a jamais adhéré au Statut.
L’Irak pourrait toutefois ouvrir la compétence territoriale. L’article 12 (3) du SR permet à un État non Partie de soumettre une déclaration unique conférant à la Cour la compétence à partir de la date que l’État déclare. L’Irak n’a jamais déposé un tel instrument, ce qui rend cette option inutilisée. Une déclaration ne pourrait pas couvrir les événements antérieurs à la date choisie par l’Irak.
L’article 13 (b) du SR propose une deuxième possibilité. Le Conseil de sécurité, agissant sous le Chapitre VII, peut renvoyer une situation concernant un État non Partie. Le Conseil a utilisé ce pouvoir seulement deux fois, pour le Darfour en 2005 et la Libye en 2011. Un projet de renvoi concernant Falloujah ferait probablement face à un veto des États-Unis, qui sont membres permanents du Conseil.
Si l’une de ces voies était ouverte, le Procureur et les Chambres de la CPI devraient encore tester l’admissibilité et la gravité en vertu des articles 17 et 53 du SR. Ils vérifieraient si les juridictions nationales sont prêtes ou incapables de traiter l’affaire et si l’ampleur du préjudice atteint le seuil de gravité requis. La Cour n’aborderait ces questions qu’après avoir confirmé sa compétence.
Tant que l’Irak ne soumet pas une déclaration ou que le Conseil de sécurité ne procède pas à un renvoi, la Cour n’a pas la compétence légale et le dossier de Falloujah reste hors de sa portée.
Mécanismes alternatifs de responsabilité
Bien que les poursuites devant la CPI semblent improbables, d’autres voies peuvent théoriquement exister. Certains tribunaux nationaux ont la capacité de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire (DIH) en vertu du principe de compétence universelle, indépendamment du lieu où les actes ont eu lieu ou de la nationalité des responsables. Ce principe juridique affirme que les crimes de guerre concernent toute l’humanité et ne doivent pas échapper à un jugement en raison des frontières ou de l’influence politique. Cependant, de telles procédures restent rares et rencontrent souvent une résistance juridique et politique, en particulier dans les affaires impliquant des États puissants. La volonté de poursuivre cesse souvent là où commence le pouvoir.
Les victimes peuvent également tenter d’engager des poursuites civiles dans des pays tiers, bien que les tribunaux rejettent souvent ces demandes en raison de l’immunité souveraine ou de la sécurité nationale. De plus, les États-Unis conservent la capacité légale d’enquêter et de poursuivre son propre personnel. Cependant, les exemples passés suggèrent peu de volonté politique d’engager de tels processus, surtout lorsque la prise de décision de haut niveau constitue la base de l’inconduite présumée. L’absence de volonté politique ne reflète pas une lacune dans la loi, mais un échec du leadership. Des cadres juridiques existent. Ce qui manque, c’est la détermination de les appliquer lorsqu’ils impliquent ceux qui sont aux commandes.
En pratique, cependant, après 22 ans, aucun de ces mécanismes alternatifs n’a permis de trouver un chemin complet vers la justice pour les événements à Falloujah. Cet échec ne découle pas d’un manque de preuves, mais de l’absence de responsabilité. L’inaction persistante réduit l’ordre juridique international à un outil de commodité politique, dépouillé de son objectif de protéger ceux qui sont les plus vulnérables.
Conclusion
L’occupation de l’école primaire al-Qa’id avant l’invasion de l’Irak, et la résistance qui a conduit à la Première bataille de Falloujah, sert de signal, et non de simple note en bas de page. Les rapports officiels se sont effondrés une fois que les faits ont émergé. Les commandants ont déformé les saisies d’écoles, la défense locale, les frappes au phosphore blanc et l’uranium appauvri, pour ne changer leur version qu’après une pression publique incessante. Les meurtres et les écoles elles-mêmes demeurent non documentés dans les canaux officiels, enfouis sous des couches de déni et d’omission.
Cet épisode prouve que nous devons contester les déclarations des États immédiatement. Les communiqués de guerre protègent le pouvoir, et non la vérité. Les journalistes, les avocats et les groupes civiques ont le devoir de poser des questions, vérifier et préserver les preuves. Le silence enterre des vies ; la confiance exige des défis.
Falloujah établit une règle : protéger la vérité dans le présent et appliquer la loi sans exception, même lorsque l’État dominant est accusé.
Résumé
L’Opération Vigilant Resolve a laissé derrière elle plus que de la destruction. Elle a entraîné des violations flagrantes du droit international humanitaire, infligé des souffrances durables à la population civile et écrasé les voix de ceux qui résistaient, non pas en tant qu’insurgés, mais en tant que résidents défendant leurs foyers, leurs familles et leurs droits fondamentaux. La résistance à Falloujah ne découle pas d’une idéologie ou d’une influence étrangère. Elle a émergé du sol, façonnée par la souffrance directe : l’occupation des écoles, le meurtre de civils désarmés, et la prise en otage de la vie quotidienne.
Lorsque les habitants de Falloujah se sont levés pour protéger leurs foyers, ils ont agi en vertu des droits reconnus par le droit de l’occupation et le droit international humanitaire. Leur défense était un acte de nécessité, et non de rébellion. Les États-Unis ont répondu à cette résistance légitime non par le dialogue ou la retenue, mais par une force écrasante. Des quartiers entiers ont été soumis à des bombardements indiscriminés. Les écoles sont devenues des postes militaires ou des ruines. Les hôpitaux se sont effondrés. Les civils piégés dans la ville n’ont trouvé aucune issue sûre et aucun accès à l’aide humanitaire.
Par-dessus tout, la cruauté des États-Unis et la lâcheté de l’Irak, qui ont tous deux refusé de consigner ou de révéler les véritables statistiques, restent un fait marquant. Aucune documentation appropriée n’a été produite. Les survivants, les médecins locaux et quelques rares observateurs indépendants fournissent les seuls témoignages, et tous s’accordent sur un point : ce sont les civils qui ont porté le fardeau le plus lourd.
Parmi les armes utilisées figurent le phosphore blanc et l’uranium appauvri, employés non comme dernier recours, mais dans le cadre de bombardements tactiques sur des zones civiles, en violation de tous les principes juridiques de distinction, de proportionnalité et de précaution. Leur utilisation a laissé un héritage toxique : une contamination environnementale généralisée, une forte augmentation des taux de cancer et une explosion des malformations congénitales parmi la population survivante. Les enfants ont souffert le plus. Ils sont morts dans les attaques et, ceux qui ont survécu, ont perdu l’accès à l’éducation, aux soins de santé et à toute chance de stabilité. Falloujah n’a pas seulement perdu ses bâtiments ; elle a perdu son avenir.
Malgré la gravité de ces violations, la justice reste hors de portée. Le refus des États-Unis de rejoindre la Cour pénale internationale (CPI), le non-ratification du Statut de Rome par l’Irak, et l’absence de renvoi de la situation par le Conseil de sécurité ont protégé les auteurs de ces crimes contre toute responsabilité. Des mécanismes comme la compétence universelle existent, mais la protection politique des puissants les a maintenus dormants.
Les événements survenus à Falloujah montrent ce qui se passe lorsque la loi est remplacée par la force, lorsque la résistance est requalifiée de menace, et lorsque l’éducation devient un dommage collatéral plutôt qu’une priorité protégée. Le cadre juridique était en place. L’obligation de protéger les civils, de maintenir les services publics et de respecter la distinction entre objectifs militaires et civils était claire. Ce qui a échoué, c’est la volonté de respecter ces obligations.
Falloujah ne peut pas rester une simple note de bas de page. La destruction n’était pas accidentelle. Les conséquences ne furent pas temporaires. Le silence qui a suivi n’était pas neutre. L’attaque de Falloujah doit être traitée comme un tournant, un test pour savoir si le droit international a un poids lorsque le violateur est puissant et que les victimes sont réduites au silence.
Position du GICJ
Geneva International Centre for Justice (GICJ) condamne fermement les graves violations du droit international humanitaire commises par les forces des États-Unis contre la population de Falloujah, à commencer par l’occupation de l’école primaire al-Qa’id et l’attaque violente contre des manifestants civils désarmés le 28 avril 2003. L’occupation d’un établissement éducatif civil, l’utilisation de la force létale contre des manifestants pacifiques et le meurtre de civils, y compris d’enfants, représentent de graves violations des lois de l’occupation et des principes fondamentaux des Conventions de Genève. Cet acte d’agression a déclenché une résistance légitime et a exposé la véritable nature de l’occupation dès ses premiers moments. Un an plus tard, cette conduite illégale a évolué en une opération militaire à grande échelle contre la ville lors de l’Opération Vigilant Resolve, où d’autres violations graves ont été commises contre la population civile.
Le GICJ soutient la légitimité de la résistance qui s’est élevée à Falloujah, reconnue par le droit de l’occupation et le droit international humanitaire. Les habitants qui ont défendu leurs foyers et leurs droits, en agissant ouvertement et conformément aux lois de la guerre, bénéficiaient de protections légales que les forces occupantes leur ont systématiquement refusées. Tenter de présenter la résistance de Falloujah comme illégale a servi uniquement à justifier la violence indiscriminée et à dissimuler des crimes de guerre. Le GICJ s’oppose fermement à l’Opération Vigilant Resolve, qui a intensifié les violations déjà commises, ciblé la population civile, détruit les infrastructures civiles et entraîné de graves violations du droit international humanitaire.
Le GICJ souligne que l’utilisation d’écoles à des fins militaires, l’obstruction de l’aide humanitaire, le bombardement de zones civiles avec du phosphore blanc et le déploiement de munitions à uranium appauvri violent les principes de distinction, de proportionnalité et de précaution tels qu’énoncés dans les Conventions de Genève et le droit international coutumier. La contamination environnementale et les dommages sanitaires générationnels causés par l’uranium appauvri représentent de nouvelles violations graves des obligations de protéger la vie civile et de préserver la santé publique et la sécurité pendant l’occupation.
L’absence de responsabilité et l’échec d’enquêter ou de traiter ces violations par les États-Unis suscitent de vives inquiétudes quant à l’érosion de l’ordre juridique international et à la protection des civils lors des conflits armés.
Bien que les États-Unis ne soient pas partie au Statut de Rome et que l’Irak ne l’ait pas ratifié, ce qui rend peu probable les poursuites devant la CPI, le GICJ souligne que l’absence de juridiction de la CPI n’efface pas la responsabilité juridique. Les violations du droit international humanitaire restent susceptibles d’être poursuivies par d’autres mécanismes, comme les enquêtes internationales indépendantes, l’application de la compétence universelle dans les tribunaux nationaux et les commissions internationales d’enquête.
Le GICJ exhorte la communauté internationale à poursuivre la vérité et la responsabilité pour les victimes de Falloujah par des moyens juridiques, diplomatiques et investigatifs. Le respect de la protection des civils, de la santé publique et des infrastructures civiles essentielles en temps de conflit n’est pas facultatif, c’est une obligation juridique et morale contraignante. Le silence ou l’inaction face à de tels préjudices ne fait qu’entériner l’impunité.
Falloujah ne peut pas rester un crime non dit. La loi doit s’appliquer de manière égale à toutes les parties, quelle que soit leur puissance. La justice différée ne nie pas seulement les droits des victimes ; elle menace la crédibilité du système international lui-même. Le GICJ réaffirme son engagement à exposer ces violations, soutenir les victimes et les survivants, et faire pression pour une responsabilité internationale sans exception ni excuse.
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References:
[1] NPR, ‘A Fatal Mistake: The Truth Behind a Marine Corps Lie and Broken Promises’ (7 April 2023) https://www.npr.org/2023/04/07/1166936838/fallujah-iraq-pentagon-marines-investigation
[2] Zollmann F, Bad News from Fallujah (Vimeo, 2015) https://vimeo.com/39464134
[3] ibid.
[4] Iraq: Situation Report, Week Review: 27 Sep–03 Oct 2004 (ReliefWeb, 3 October 2004) https://reliefweb.int/report/iraq/iraq-situation-report-week-review-27-sep-03-oct-2004
[5] UN Assistance Mission for Iraq (UNAMI), ‘Iraq – Situation Report: Week in Review, 12–18 Apr 2004’ (ReliefWeb, 2004) https://reliefweb.int/report/iraq/iraq-situation-report-week-review-12-18-apr-2004
[6] James T Cobb, Christopher A LaCour and William H Hight, ‘TF 2–2 in FSE AAR: Indirect Fires in the Battle of Fallujah’ (2005) Field Artillery 23..